J-P Bemba vs. CPI : pas de dédommagement malgré l’acquittement. Que dit le droit ?

par Sandrine De Sena 3 Juil 2020

Le 23 mai 2008, la Cour pénale internationale délivrait un mandat d’arrêt sous scellés. Le 3 juillet 2008, Jean-Pierre Bemba était transféré au Centre de détention de Scheveningen à La Haye. S’en est suivi l’ouverture du procès le 22 novembre 2010, le verdict de condamnation en première instance le 21 mars 2016, puis, le 8 juin 2018, l’acquittement en appel. 

Jean-Pierre Bemba était libéré le 12 juin 2018, après 10 années de détention provisoire. 10 mois plus tard, le 8 mars 2019, la Défense déposait une demande d’indemnisation et de dommages et intérêts de plus de 60 pages en deux parties. La première porte sur l’erreur judiciaire (miscarriage of justice), la seconde sur les dommages causés aux biens de Monsieur Bemba (the damage to Mr Bemba’s assets). 

Les faits 

Au titre de l’article 85 du Statut de Rome, Monsieur Bemba demandait à la Chambre d’ordonner que lui soit attribué (i) la somme de 12 millions d’euros pour la durée de sa détention ; (ii) une somme supplémentaire de 10 millions d’euros à titre de dommages-intérêts « aggravés » ; (iii) la somme de 4,2 millions d’euros pour ses frais de justice ; et (iv) une somme d’au moins 42,4 millions d’euros pour les dommages causés à ses biens. A titre subsidiaire, Monsieur Bemba demandait (i) qu’une somme d’au moins 42,4 millions d’euros lui soit accordée pour les dommages causés à ses biens1Le Procureur c/ Jean-Pierre Bemba Gombo, « Second Public Redacted Version of « “Mr. Bemba’s claim for compensation and damages” », 19 mars 2019, ICC-01/05-01/08-3673-Red2, para. 169. en vertu du pouvoir inhérent de la CPI d’accorder une compensation financière ; (ii) à titre subsidiaire, que sa demande d’indemnisation pour la destruction et la détérioration de ses biens soit soumise au Règlement d’arbitrage de la CNUDCI2Le Règlement « présente un ensemble détaillé de règles de procédure dont peuvent convenir les parties pour la conduite d’une procédure arbitrale dans le cadre de leurs relations commerciales. Le Règlement, qui est largement utilisé dans différents types d’arbitrage, ad hoc ou institutionnels, couvre tous les aspects de la procédure arbitrale, propose un libellé type de clause compromissoire, énonce des règles de procédure concernant la nomination des arbitres et la conduite de la procédure, et établit des règles relatives à la forme, à l’effet et à l’interprétation de la sentence ». Voy. [en ligne] Commission des Nations Unies pour le droit commercial international, Règlement d’arbitrage de la CNUDCI, https://uncitral.un.org/fr/texts/arbitration/contractualtexts/arbitration

Le 6 mai 2019, le Procureur répondait à la demande en faisant valoir qu’elle devait être rejetée, sortant du cadre juridique de l’article 853Le Procureur c/ Jean-Pierre Bemba Gombo, « Public with public Annex A Public redacted version of “Prosecution’s response to Mr Bemba’s claim for compensation and damages”», 6 mai 2019, ICC-01/05-01/08-3680-Red.

Le 18 mai 2020, la Chambre préliminaire II rendait une décision de 34 pages sur la demande de compensation de Monsieur Bemba.

Le premier paragraphe de la décision donne le ton des échanges. La Chambre s’adresse directement au Conseil de Monsieur Bemba et lui fait savoir qu’elle regrette son choix de « recourir parfois, tant pour s’adresser à la Chambre que pour s’adresser aux autres parties et à la Cour dans son ensemble, à un langage et à un ton de nature telle qu’il est permis de se demander s’ils peuvent être considérés comme compatibles avec les devoirs professionnels qui incombent à tous ceux qui sont parties ou impliqués d’une quelconque manière dans la procédure4Le Procureur c/ Jean-Pierre Bemba Gombo, « Decision on Mr Bemba’s claim for compensation and damages », 18 mai 2020, ICC-01/05-01/08-3694, para. 16, traduction libre. ». La Chambre conclut « s’abst[enir] de poursuivre l’affaire à ce stade, [et] rappelle aux avocats qu’elle attend de toutes les parties, y compris de l’avocat de M. Bemba, qu’elles se conforment strictement au code et qu’elles honorent pleinement leurs obligations5Ibid. ». Les juges ne manqueront pas de souligner à d’autres reprises leur « consternation » devant le langage utilisé par Monsieur Bemba dans l’ensemble de ses conclusions6Ibid., para. 23.

Le droit 

Cet article propose de s’intéresser à la première partie de la demande de la Défense, l’erreur judiciaire. 

Le Conseil de M. Jean-Pierre Bemba s’est fondé sur l’article 85-3 du Statut de Rome pour déposer la demande en compensation7Les Conseils de M. Jean-Pierre Bemba ont également soulevé la négligence de la Cour au regard de la perte de valeur des avoirs saisis et gelés dont ils imputent à la Cour la responsabilité (voy. Le Procureur c/ Jean-Pierre Bemba Gombo, « Second Public Redacted Version of « ”Mr. Bemba’s claim for compensation and damages” », 19 mars 2019, ICC-01/05-01/08-3673-Red2, p. 42-57). . Cet article dispose que :

Dans des circonstances exceptionnelles, si la Cour constate, au vu de faits probants, qu’une erreur judiciaire grave et manifeste a été commise, elle peut, à sa discrétion, accorder une indemnité conforme aux critères énoncés dans le Règlement de procédure et de preuve à une personne qui avait été placée en détention et a été libérée à la suite d’un acquittement définitif ou parce qu’il a été mis fin aux poursuites pour ce motif.

La Défense a présenté six arguments au soutien de la demande en compensation : 

    • La « violation par le Procureur du devoir d’agir avec impartialité à la suite de la décision de confirmation des charges »
    • La « “mauvaise gestion négligente” de l’affaire par la Chambre de première instance »
    • L’« excessivité du champ d’application de la participation des représentants légaux des victimes »
    • La « “falsification industrielle” des demandes des victimes »
    • La « “qualité inférieure et inacceptable” du jugement du procès »
    • La « durée excessive de la procédure dans l’affaire principale »

Le Procureur estime que le « catalogue de plaintes » de Monsieur Bemba est infondé8 Le Procureur c/ Jean-Pierre Bemba Gombo, « Public with public Annex A Public redacted version of “Prosecution’s response to Mr Bemba’s claim for compensation and damages”», 6 mai 2019, ICC-01/05-01/08-3680-Red, paras. 1 et 23.. La demande ne répondrait pas au seuil de preuve de l’article 85 et devrait être rejetée. 

Dans leur décision, les juges ont considéré que lorsque Monsieur Bemba s’était « contenté » de « répéter des arguments qui [avaient] déjà été présentés aux Chambres et réglés par elles, la Chambre ne reprendra[it] pas le raisonnement des Chambres précédentes ni n’abordera[it] à nouveau ces arguments ». Plus de sept arguments soulevés par Monsieur Bemba ont ainsi été rejetés par la Chambre au motif qu’il ne s’agissait pas d’une base appropriée pour une demande en compensation au titre de l’article 85, paragraphe 3 du Statut9 Le Procureur c/ Jean-Pierre Bemba Gombo, « Decision on Mr Bemba’s claim for compensation and damages », 18 mai 2020, ICC-01/05-01/08-3694, para. 31.

Premier constat, le Statut de Rome ne définit pas l’« erreur judiciaire ». Gérard Cornu définit l’erreur judiciaire comme une « erreur de fait, qui commise par une juridiction de jugement dans son appréciation de la culpabilité d’une personne poursuivie peut, si elle a entraîné une condamnation définitive, être réparée, sous certaines conditions10Gérard Cornu, Vocabulaire juridique, Presses universitaires de France, 2016, p. 415; DREYSSE Daphné, « Article 85. Indemnisation des personnes arrêtées ou condamnées », in Statut de Rome de la Cour pénale internationale, commentaire article par article, Pedone, 2019, p. 2137.  ». Le Statut de Rome prévoit la possibilité pour une personne arrêtée ou condamnée d’être indemnisée à la suite d’une erreur découverte à l’apparition d’un fait nouveau ou nouvellement prouvé conformément à la procédure en révision de l’article 84. Cette hypothèse entre dans le cadre de la définition de l’erreur judiciaire énoncée ci-dessus, puisqu’ayant lieu à la suite de la révision d’une condamnation définitive11Voy. BUSSY Florence, « L’erreur judiciaire » [en ligne], Dalloz, 2005, p. 2552-2564, [consulté le 3 avril 2020]; voy. aussi LAZERGES Christine, « Réflexions sur l’erreur judiciaire » [en ligne], RSC, 2006, p. 709-719, et spécifiquement p. 715 [consulté le 3 avril 2020] : « dans le cas où l’erreur serait imputable à l’accusé, qui aurait par exemple dissimulé certains faits, aucune réparation n’est possible. Cette disposition est classique et est consacrée dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi que dans de nombreux droits internes. (Par exemple en France, les articles 149 et suivants du code de procédure pénale affirment le droit à réparation intégrale du préjudice moral et matériel causé par une détention suivie d’une Décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement) ».

En revanche, la deuxième hypothèse d’erreur judiciaire mentionnée à l’article 85 ne prévoit pas de condamnation définitive mais des « circonstances exceptionnelles », dans le contexte desquelles une « erreur judiciaire grave et manifeste » aurait été commise. Ainsi, « à [la] discrétion » de la Cour, une indemnité peut être accordée  « à une personne qui avait été placée en détention et a été libérée à la suite d’un acquittement définitif ou parce qu’il a été mis fin aux poursuites pour ce motif ». 

Il en ressort que le Statut ne prévoit pas d’indemnisation pour le préjudice moral et matériel subi par la détention de la personne acquittée12A titre d’exemple, le Code de procédure pénal français prévoit à son article 149, que « la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention ».. Comme le souligne le Tribunal pénal international pour le Rwanda13Chambre de première instance III, Le Procureur c/ Protais Zigiranyirazo, « Decision on Protais Zigiranyirazo’s Motion for Damages », 18 juin 2012, ICTR-2001-01-073, para. 21. dans sa jurisprudence, et Daphné Dreysse dans son analyse de l’article 85 parue au commentaire article par article du Statut de Rome14FERNANDEZ Julian, PACREAU Xavier et UBÉDA-SAILLARD Muriel, Statut de Rome de la Cour pénale internationale, commentaire article par article, Pedone, 2019., il n’y a en réalité pas d’indemnisation « en cas d’acquittement consécutif à la découverte d’une erreur judiciaire. Il s’agit simplement d’une compétence discrétionnaire qui permet à la Cour, dans des circonstances exceptionnelles, de pouvoir indemniser la ”victime” d’une erreur judiciaire grave et manifeste »15DREYSSE Daphné, « Article 85. Indemnisation des personnes arrêtées ou condamnées », in Ibid.. La jurisprudence définit celle-ci comme étant une « erreur certaine et incontestable commise dans l’administration de la justice à la suite, par exemple, d’une décision erronée d’une chambre ou de poursuites abusives menées par le Procureur. L’erreur doit avoir engendré une violation claire des droits fondamentaux du requérant et doit avoir causé un préjudice sérieux au requérant »16Chambre de première instance II, Le Procureur c/ Mathieu Ngudjolo, « Décision sur la “Requête en indemnisation en application des dispositions de l’article 85 (1) et (3) du Statut de Rome” », 16 décembre 2015, ICC-01/04-02/12-301, p. 19, para. 45.. L’article 85-3 établit donc un « seuil élevé » de l’erreur judiciaire, renforçant ainsi le caractère exceptionnel de l’indemnisation. 

L’article 85 est pourtant innovant puisqu’aucune disposition de ce genre n’avait été prévue par les tribunaux ad hoc. Aussi, le projet de statut de la CPI faisait uniquement référence à une indemnisation en cas d’ « arrestation ou de détention irrégulière »17« Projet de statut d’une cour criminelle internationale », Ann. C.D.I., 1994, vol. II., 2e partie, article 29-5, A/49/10, p. 52.. L’article 85-3 ne fit donc pas l’unanimité. Le groupe de travail répertoriait que « [c]ertaines délégations estim[aient] qu’une personne […] acquittée ou […] remise en liberté avant la fin du procès ne devrait pas avoir un droit inconditionnel à indemnisation. Le texte du paragraphe 3 a pour objet de limiter le droit à indemnisation aux cas d’erreur judiciaire grave et manifeste »18Rapport du groupe de travail sur les questions de procédure à la conférence de Rome, A/CONF. 183/C.1/WGPM/L.2/add.7, 13 juillet 1998, article 84, p. 7..

En définitive, il n’existe pas de mécanisme d’indemnisation automatique des personnes acquittées. Il s’agit là d’une lacune permettant à la personne acquittée de n’être indemnisée de son préjudice qu’en cas de « circonstances exceptionnelles ». 

La Chambre préliminaire II souligne dans sa décision que la référence à une erreur judiciaire grave et manifeste au sein des travaux préparatoires de la CPI « was never meant to address situations falling within the scope of the dynamics inherent to the natural developments of criminal proceedings »19Le Procureur c/ Jean-Pierre Bemba Gombo, « Decision on Mr Bemba’s claim for compensation and damages », 18 mai 2020, ICC-01/05-01/08-3694, para. 33.

Les juges livrent une analyse pertinente de l’article 85 en soulignant que :

« la structure générale de l’article […] semble signaler l’intention des rédacteurs d’affaiblir progressivement la nature et la portée des prérogatives dévolues à un individu auquel la disposition est destinée : l’article 85, paragraphe 1, prévoit un “droit à réparation” au profit de la victime d’une arrestation et d’une détention illégales ; l’article 85, paragraphe 2, fait référence à l’indemnisation qui ne sera accordée en cas d’annulation de la condamnation que sous réserve d’un certain nombre de conditions de procédure et de fond ; l’article 85, paragraphe 3, subordonne l’indemnisation non seulement à un certain nombre de conditions de procédure et de fond mais aussi et en dernier ressort à la décision de la Cour de recourir à son pouvoir discrétionnaire. Alors que les deux premiers paragraphes sont centrés sur la personne ayant droit à une indemnisation, l’article 85-3 se concentre sur la Cour elle-même, signalant ainsi que la personne concernée n’a pas droit à une indemnisation »20Le Procureur c/ Jean-Pierre Bemba Gombo, « Decision on Mr Bemba’s claim for compensation and damages », 18 mai 2020, ICC-01/05-01/08-3694, para. 40.

En appliquant la jurisprudence de la Cour21Voy. Chambre de première instance II, Le Procureur c/ Mathieu Ngudjolo, « Décision sur la “Requête en indemnisation en application des dispositions de l’article 85 (1) et (3) du Statut de Rome” », 16 décembre 2015, ICC-01/04-02/12-301., la Chambre vient rappeler que tout vice de procédure ou toute violation du droit à un procès équitable, ne peut être considéré comme une « erreur judiciaire grave et manifeste ». La violation doit être grave et exceptionnelle au point que « la bonne administration de la justice a[it] été compromise »22Le Procureur c/ Jean-Pierre Bemba Gombo, « Decision on Mr Bemba’s claim for compensation and damages », 18 mai 2020, ICC-01/05-01/08-3694, para. 42.. Quant aux scénarios permettant d’atteindre le seuil pertinent, la Chambre reprend la jurisprudence Ngudjolo selon laquelle « the conviction of an innocent person and wrong decisions on the admissiblity of evidence ; similarly grave instances could also include demonstrated or substantiated suspicion of corruption and lack of impartiality on the part of the bench and other examples of gross negligence in the administration of justice to the detriment of the suspect or the accused »23 Ibid.; Chambre de première instance II, Le Procureur c/ Mathieu Ngudjolo, « Décision sur la “Requête en indemnisation en application des dispositions de l’article 85 (1) et (3) du Statut de Rome” », 16 décembre 2015, ICC-01/04-02/12-301, paras. 41 et 43..

Ces situations doivent être exceptionnelles, et « ont en commun la caractéristique d’aller au-delà des erreurs typiques, qu’elles soient de fait ou de droit, susceptibles d’être traitées et réparées au cours de la procédure d’appel »24Le Procureur c/ Jean-Pierre Bemba Gombo, « Decision on Mr Bemba’s claim for compensation and damages », 18 mai 2020, ICC-01/05-01/08-3694, para. 42 ; Le Procureur c/ Jean-Pierre Bemba Gombo, « Decision on Mr Bemba’s claim for compensation and damages », 18 mai 2020, ICC-01/05-01/08-3694.

La Chambre préliminaire II a jugé qu’aucun des griefs présentés par Monsieur Bemba ne pouvait être qualifié de « scénarios exceptionnels ». Les juges ont par ailleurs rappelé la responsabilité première de la Chambre d’appel de prévenir les erreurs judiciaires. A l’appui de leur raisonnement, ils ont donc considéré que l’erreur grave et manifeste ne pouvait être retenue en l’espèce, celle-ci n’ayant pas été reconnue dans la décision d’appel25Le Procureur c/ Jean-Pierre Bemba Gombo, « Decision on Mr Bemba’s claim for compensation and damages », 18 mai 2020, ICC-01/05-01/08-3694, para. 28..

Autrement dit, le prononcé d’un acquittement ne signifie pas à lui seul qu’il y ait eu erreur grave et manifeste. La décision des juges est donc cohérente. 

Ne se pourrait-il pas cependant que le seuil de gravité soit tel qu’en pratique il soit impossible de l’atteindre ? On parlerait alors ici de « preuve diabolique »26 La « preuve diabolique » consiste en une preuve très difficile voire impossible à atteindre.

Comme énoncé précédemment, il n’existe pas de disposition permettant d’indemniser une personne du seul fait qu’elle ait été emprisonnée à tort. La Chambre s’est donc retrouvée face à un vide juridique.

Il est pourtant difficilement compréhensible qu’une personne ayant passé dix années de sa vie en détention ne puisse être indemnisée. La Chambre semble le reconnaître sans ambages puisqu’elle va jusqu’à dire que «  […] the approach ultimately enshrined in article 85(3) of the Statute is more restrictive than the one followed by several domestic systems, some of which might have inspired its adoption. In this perspective, if the Court’s aim is to serve as a beacon at the forefront of all matters pertaining to individual human rights, the case for legislative reform could indeed be made and a review of article 85(3) aiming at aligning the Statute to the most progressive systems in this area might be warranted »27Le Procureur c/ Jean-Pierre Bemba Gombo, « Decision on Mr Bemba’s claim for compensation and damages », 18 mai 2020, ICC-01/05-01/08-3694, para. 68.. A travers sa décision, la Chambre vient pointer du doigt ce manquement. Elle estime que si la Cour veut être exemplaire en matière des droits de l’homme, une révision du Statut est nécessaire. Une telle décision, et surtout, un tel message, pourrait pousser les Etats parties à intégrer au Statut de Rome une disposition permettant à toute personne acquittée d’être indemnisée lorsqu’elle a subi un préjudice.

Le 25 mai 2020, la Défense de Monsieur Bemba a déposé une demande d’autorisation de faire appel de la décision des juges. Il appartient désormais à la Chambre préliminaire d’autoriser ou non Monsieur Bemba de faire appel de leur décision.

Sandrine De Sena

laissez un commentaire.